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The non bis in idem principle: a communication by Marc Pelletier at the meeting of the IACF Control and Litigation Commission on 13 September 2021

Analysis in French

Actuellement, le droit de l’Union européenne retient des modalités d’application différentes du principe non bis in idem selon les branches du droit concerné. Afin de mettre un terme à cette situation, l’Avocat général Bobek propose à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans ses conclusions du 2 septembre 2021 sur l’affaire bpost (C-117/20), une approche uniforme de cette protection, garantie par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux.

A l’issue d’un examen approfondi de la jurisprudence de la Cour, l’Avocat général préconise une grille de mise en œuvre du principe non bis in idem dans laquelle l’identité des intérêts juridiques protégés jouerait – avec l’identité du contrevenant et des faits pertinents – un rôle essentiel. Destinée à préciser le champ du principe, la référence à l’intérêt juridique protégé est inspirée de la jurisprudence rendue en droit de la concurrence mais revêt, sous la plume de l’Avocat général Bobek, une signification particulièrement large en se plaçant à un haut niveau d’abstraction. L’intérêt juridique protégé désigne, en effet, « le bien sociétal ou la valeur sociale que le cadre législatif donné ou une partie de celui-ci est censé protéger et faire respecter » (§ 136). La généralisation de ce critère à l’ensemble des domaines du droit de l’Union pourrait être de nature à restreindre la protection offerte par le principe non bis in idem.

La matière fiscale ne devrait toutefois pas être affectée par une telle restriction dans la mesure où, selon l’Avocat général Bobek, la répression administrative et la répression pénale protègent les mêmes intérêts juridiques : « à mon sens, la seule distinction conceptuelle qui puisse être faite en réalité est celle entre les différents buts et raisons (et donc les intérêts juridiques protégés) poursuivis dans le recouvrement des sommes dues, d’une part, et dans la dissuasion et la répression, d’autre part. Cependant, dès que les procédures fiscales/administratives commencent à sanctionner au-delà du recouvrement des sommes majorées d’intérêts, ou que la procédure pénale a également pour objet le recouvrement de sommes dues, la différence conceptuelle entre les deux disparaît simplement et l’interdiction du cumul de procédures au titre du principe ne bis in idem se met à jouer effectivement, à tout le moins à mon sens » (§ 149). Et l’avocat général de poursuivre : « dans pareilles situations, qui sont susceptibles de se cantonner à un seul et même État membre, il est aussi parfaitement justifié de demander à cet État membre de coordonner ses procédures concernées. Logiquement, il est probable que ce soit en premier lieu une administration fiscale qui enquêtera et poursuivra des cas d’évasion fiscale. Si l’évasion fiscale détectée atteint une certaine gravité ou un certain seuil, la nature de l’enquête et des poursuites peut parfaitement changer. Simplement administrative au départ, elle devient pénale. Il appartient à chaque État membre d’organiser le rapport exact entre les deux procédures, sous réserve que, au bout du compte, l’administration fiscale et le juge pénal ne peuvent pas sanctionner le même acte de peines qui sont par nature pénales » (§ 150).

En définitive, loin de limiter les potentialités du principe non bis in idem, l’évolution jurisprudentielle qui pourrait se profiler dans la mise en œuvre de cette garantie conformément aux recommandations de l’Avocat général Bobek devrait au contraire conduire à renforcer sa portée en matière fiscale.

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