Communications du cabinet

Exonération totale d’une indemnité de licenciement transactionnelle

Un cadre supérieur d’un grand groupe avait été placardisé puis licencié pour des motifs fallacieux alors qu’il avait toujours obtenu d’excellentes évaluations par ses supérieurs et collaborateurs. Dans le cadre de négociations avec son employeur, une indemnité transactionnelle de près d’un million d’euros lui avait été allouée. Conseillé par le Cabinet, il avait traité cette somme comme non imposable dès lors quelle réparait un licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. 80 duodecies, 1, 1° du CGI). Il revendiquait l’application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 20 septembre 2013 (n° 2013-340 QPC) selon laquelle il y a lieu de traiter de manière identique les indemnités accordées par une juridiction et celles allouées en vertu d’une transaction.
L’exonération de cette indemnité transactionnelle a été remise en cause par l’administration. Le litige a été porté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement du 8 juillet 2022, a entièrement fait droit à la requête présentée par Alain Frenkel et dégrevé la totalité des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant de la rectification. Il faut souligner la rareté d’une telle décision, les juridictions accordant rarement une entière satisfaction aux contribuables en la matière (parce qu’ils considèrent soit – dans la plupart des cas – que la preuve de l’absence de cause réelle et sérieuse n’est pas apportée, soit qu’il convient de ventiler l’indemnité entre sa quote-part exonérée réparant le préjudice issu de l’absence de cause réelle et sérieuse et sa quote-part imposable allouée en réparation de préjudices distincts).
L’administration n’a pas fait appel de ce jugement.

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