Communications du cabinet

Un moyen inédit sur la retenue à la source de l’article 119 bis

A l’occasion d’une affaire en cours devant une cour administrative d’appel, le Cabinet présente un moyen nouveau relatif à la compétence des services pour l’établissement de la retenue à la source de l’article 119 bis du CGI.

Dans le cadre de la généralisation de la télédéclaration et du télérèglement, le législateur a modifié, dans la loi de finances rectificative pour 2016, les modalités de versement de la retenue à la source de l’article 119 bis du CGI. Dorénavant, la retenue à la source est établie et recouvrée par les services locaux alors qu’elle était traditionnellement recouvrée par les services de la DINR. Dans le cadre de cette réforme mise en œuvre, en particulier, par les articles 381 A de l’annexe III du CGI et 188-0 H de l’annexe IV du CGI, il a été choisi de raisonner à partir du seul fait générateur de l’impôt : pour les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er septembre 2018, le SIE local est compétent tandis que la DINR reste compétente pour gérer le « stock » de retenues à la source antérieures au 1er septembre 2018. Dans ces conditions, il faut en déduire que les services locaux ne peuvent établir les retenues à la source afférentes à des faits générateurs antérieurs au 1er septembre 2018.

Cette incompétence des services locaux ne peut être neutralisée par les dispositions de l’article R 256-8 du LPF prévoyant que « le comptable public compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l’issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement ». D’une part, la valeur règlementaire de ces dernières dispositions ne saurait tenir en échec des dispositions règlementaires postérieures. D’autre part, et surtout, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs s’oppose à ce que l’application de l’article R 256-8 du LPF conduise à donner une portée rétroactive aux dispositions des articles 381 A de l’annexe III du CGI et 188-0 H de l’annexe IV du CGI en leur faisant produire des effets antérieurement à leur adoption.

En définitive, en matière de retenue à la source de l’article 119 bis, il ne saurait y avoir de compétence alternative des services sur le fondement de l’article R 256-8 du LPF là où, dans le prolongement de la loi, le pouvoir règlementaire a prévu une compétence exclusive des services fonction de la seule date du fait générateur de l’impôt.

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