Communications du cabinet

Encore un obstacle à l’application de la retenue à la source du 119 bis 2

Une société française filiale d’une société étrangère était inactive mais un compte bancaire ouvert à son nom avait été utilisé pour aider une de ses sociétés sœurs étrangère également, aide que l’administration avait qualifiée de libéralité passible de la retenue à la source de l’article 119 bis du CGI.

A la suite d’une lecture attentive de la doctrine BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10, le Cabinet invoque son paragraphe 10, ainsi libellé : « les sociétés dont les distributions entrent dans le champ d’application du 2 de l’article 119 bis du CGI s’entendent de celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de capitaux comme étant visées à l’article 108 du CGI et ont leur siège réel dans les territoires français où ce code est applicable… ».

Or, selon le BOFiP, « La notion de siège doit en principe s’entendre comme étant le siège social indiqué dans les statuts. Toutefois si le siège social apparaît fictif, il y a lieu de retenir le siège réel, qui s’entend du lieu où sont, en fait, principalement concentré les organes de direction, d’administration et de contrôle de la société. Le siège réel correspond au siège de direction effective visée dans la plupart des conventions internationales conclues avec la France » (BOI-IS-CHAMP-60-10-20, n° 1).

Il faut espérer que cet intéressant moyen soulevé dans un contexte original – mais susceptible de se retrouver – puisse être jugé.

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