Un moyen inédit contre la retenue à la source de l’article 119 bis du CGI
Dans une importante affaire dont le Cabinet s’apprête à saisir le Tribunal administratif de Bordeaux, est en cause une prétendue libéralité consentie par une société française filiale d’un groupe chinois à une société sœur de Hong Kong, que l’administration prétend soumettre à la retenue à la source de l’article 119 bis du CGI. Alain Frenkel entend soulever une question inédite tenant à l’application de la doctrine administrative. En effet le BOFiP énonce de manière constante depuis 2012, dans son commentaire relatif aux rémunérations et distributions occultes, que ces dernières « échappent à toute retenue à la source » (RPPM-RCM-10-20-20-40, § 30). Toutefois cette affirmation est contredite par les commentaires relatifs à la retenue à la source qui indiquent que « la retenue à la source peut être appliquée aux avantages occultes consentis à des tiers (…) sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du CGI » (RPPM-RCM-30-30-10-10, § 70).
Le Cabinet soutient que le contribuable peut se prévaloir de la première des interprétations, laquelle lui est favorable, dès lors qu’elle est énoncée dans une partie autonome du BOFIP et est en outre suffisante – puisque ne nécessitant pas, par définition, d’être complétée par les commentaires relatifs aux modalités d’application de la retenue.
Dans une importante affaire dont le Cabinet s’apprête à saisir le Tribunal administratif de Bordeaux, est en cause une prétendue libéralité consentie par une société française filiale d’un groupe chinois à une société sœur de Hong Kong, que l’administration prétend soumettre à la retenue à la source de l’article 119 bis du CGI. Alain Frenkel entend soulever une question inédite tenant à l’application de la doctrine administrative. En effet le BOFiP énonce de manière constante depuis 2012, dans son commentaire relatif aux rémunérations et distributions occultes, que ces dernières « échappent à toute retenue à la source » (RPPM-RCM-10-20-20-40, § 30). Toutefois cette affirmation est contredite par les commentaires relatifs à la retenue à la source qui indiquent que « la retenue à la source peut être appliquée aux avantages occultes consentis à des tiers (…) sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du CGI » (RPPM-RCM-30-30-10-10, § 70).
Le Cabinet soutient que le contribuable peut se prévaloir de la première des interprétations, laquelle lui est favorable, dès lors qu’elle est énoncée dans une partie autonome du BOFIP et est en outre suffisante – puisque ne nécessitant pas, par définition, d’être complétée par les commentaires relatifs aux modalités d’application de la retenue.