Communications du cabinet

Une intéressante problématique d’option rétroactive pour un régime de faveur

En décembre 2021 le Cabinet clôture un important dossier issu d’une longue procédure de vérification et de rectification par un règlement d’ensemble satisfaisant toutes les parties. Était en cause une société exerçant une activité d’armateur de navires de transport de personnes dont le siège était à Luxembourg, mais qui exploitait tous ses navires en France sous pavillon français par l’intermédiaire de diverses filiales. Eu égard à la légèreté de l’implantation de la société à Luxembourg, l’administration estimait que son siège réel était en France et/ou qu’elle y avait en tout cas un établissement stable et entendait rattacher l’ensemble de ses résultats à la compétence fiscale française.

Au Luxembourg, la société bénéficiait d’un régime de crédit d’impôt pour investissement qui aboutissait à lui faire supporter une charge fiscale très faible. Mais il en aurait été de même en France si la société avait opté – comme tous les armateurs – pour le régime de faveur de la taxe au tonnage introduit dans notre droit positif en 2002 (art 209-0-B du CGI), lequel permet une imposition forfaitaire réduite du résultat de l’exploitation des navires exploités en mer.

Dans sa négociation avec l’administration, le Cabinet a donc fait valoir que la société avait commis une erreur en s’implantant à Luxembourg pour y exercer son activité d’armateur et qu’elle pouvait donc bénéficier du droit à l’erreur reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État (et notamment CE, plén., 7 décembre 2015, n° 368227, Min. c/Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL). Il a donc soutenu que la prescription décennale applicable en matière d’activités occultes ne pouvait être mise en œuvre, que le droit de reprise devait être limité à 3 ans et que les éventuelles rectifications ne devaient pas supporter la pénalité de 80 %.

Parallèlement, et subsidiairement, le Cabinet a soutenu que la société pouvait rétroactivement opter pour le régime de la taxe au tonnage par voie de réclamation pour toute la période concernée par la prescription décennale, en se fondant sur la décision Sicli du 11 mai 2015 (n° 372924), par laquelle le Conseil d’Etat a jugé qu’un contribuable peut toujours demander, par voie de réclamation, à bénéficier d’un régime de faveur pour lequel il n’aurait pas opté dans le délai.

Cette dernière question pouvant intéresser d’autres contribuables placés dans des situations similaires, nous mettons à leur disposition l’argumentaire que nous avons développé face aux objections du Service.

COPYRIGHT - FRENKEL & ASSOCIÉS 2024